Le 1er septembre 2026, l’article 10.1 de la Loi sur la laïcité de l’État entrait en vigueur. Il interdit «toute pratique religieuse» dans tout «lieu, tel un immeuble ou un local» placé sous l’autorité d’un cégep ou d’une université.
La définition du terme «pratique religieuse» retenue par la loi est ample : elle vise toute action, à l’exception du port d’un signe religieux, pouvant raisonnablement constituer, «en fait ou en apparence», la manifestation d’une croyance. Le texte ne dresse aucune liste de gestes et n’exige pas qu’un trouble ait été causé.
La question n’est plus seulement de savoir à quoi servent les locaux publics. Elle est de déterminer jusqu’où la laïcité peut suivre les citoyens dans leurs gestes personnels.
La neutralité religieuse était jusqu’alors imposée aux décisions de l’institution et à la conduite de ses représentants. En contrôlant la pratique religieuse des étudiants, la nouvelle loi étend l’exigence de laïcité au comportement personnel de ceux qui fréquentent l’établissement.
Une prière strictement intérieure échappe vraisemblablement à la règle, puisqu’elle ne comporte aucune action perceptible. Or selon le texte de la loi, dès qu’une conviction religieuse se traduit par un geste reconnaissable, le cégep devra se demander si ce geste paraît religieux au sens de la loi. Une conduite auparavant sans conséquence institutionnelle deviendra ainsi un objet d’interprétation administrative.
Une prière silencieuse, un signe de croix avant un repas ou quelques minutes de recueillement rituel sont-ils des gestes incompatibles avec la vocation d’un établissement d’enseignement? La question n’est plus seulement de savoir à quoi servent les locaux publics. Elle est de déterminer jusqu’où la laïcité peut suivre les citoyens dans leurs gestes personnels.
Ce que les enquêtes ont découvert
Les difficultés invoquées par le gouvernement pour justifier ces nouvelles mesures ne sont pas imaginaires. Le rapport Pelchat-Rousseau, publié en août 2025, décrit une salle réservée depuis une quinzaine d’années à des étudiants musulmans du Collège Dawson. Des étudiants juifs y ont obtenu leur propre salle en 2024. Au Collège Vanier, un autre local avait été aménagé avec un rideau séparant les femmes des hommes. Le rapport s’appuie ici sur une enquête administrative du ministère de l’Enseignement supérieur rendue publique en partie.
Ces cas donnent une substance concrète aux craintes d’appropriation. Une administration laïque a de bonnes raisons de refuser qu’un accommodement provisoire devienne un territoire confessionnel, surtout si celui-ci introduit une discrimination entre les hommes et les femmes.
Les exemples problématiques ne permettent toutefois pas de conclure à une crise généralisée. Lors de la présentation du projet de loi, le 27 novembre 2025, Jean-François Roberge a reconnu qu’il ignorait le nombre de salles visées, ajoutant que «deux ou vingt-deux» ne changeait rien au principe. L’Association des collèges privés du Québec a depuis interrogé ses 21 membres. Un seul déclarait disposer d’un local institutionnel de prière. À l’échelle de ce réseau, lorsqu’elles survenaient, les demandes se limitaient généralement à une ou deux par année, sans incidents récurrents. Ce sondage concerne les collèges privés subventionnés et ne décrit donc pas l’ensemble du réseau public ; il fournit néanmoins un ordre de grandeur dont une politique proportionnée doit tenir compte.
Interdictions et exceptions
Le rapport Pelchat-Rousseau avait observé que certains cégeps mettaient à la disposition de leur population étudiante une salle accessible à une ou deux personnes à la fois. On pouvait y faire du yoga ou y prendre un moment de silence, qu’il soit religieux ou non. Le rapport jugeait que «cette mesure fonctionne bien» et recommandait de permettre de tels locaux, tout en excluant les salles consacrées exclusivement à la prière. La Fédération des cégeps avait d’ailleurs demandé que cette marge de décision locale soit maintenue.
Cette option a toutefois été écartée de la nouvelle loi. L’interdiction large de tout geste manifestant une croyance religieuse dans les établissements d’enseignement ne permet pas de tels aménagements.
Notre laïcité paraît parfois plus à l’aise avec la religion devenue architecture qu’avec celle qui demeure une pratique vivante.
La loi contient toutefois certaines exceptions. Elle permet qu’une salle de spectacle placée sous l’autorité d’un cégep ou d’une université soit louée pour une activité religieuse. L’établissement ne doit pas la financer. La location doit être offerte équitablement, et cet usage doit demeurer secondaire. Il sera donc légal de tenir une célébration religieuse dans un auditorium loué, alors qu’une prière individuelle reconnaissable restera interdite dans un local de recueillement. Cette différence est inscrite dans les articles 10.2 et 31.2 de la loi.
Autre exception notable : la loi autorise expressément la pratique religieuse dans quatre chapelles universitaires : Loyola à l’Université Concordia, Marie-Guyart à l’Université Laval, Birks Heritage à l’Université McGill et St. Mark’s à l’Université Bishop’s. En commission parlementaire, le ministre a expliqué que ces bâtiments avaient été érigés comme lieux de culte et jouaient ce rôle depuis des décennies.
Cette différence ne révèle pas nécessairement une intention discriminatoire. Elle montre toutefois que notre laïcité paraît parfois plus à l’aise avec la religion devenue architecture qu’avec celle qui demeure une pratique vivante.
La laïcité à hauteur d’étudiant
De manière générale, un cégep ne doit favoriser aucune religion, ni organiser la pratique spirituelle de ses étudiants. Là-dessus, le principe de laïcité est clair et nécessaire. Mais ce principe concerne d’abord l’institution. Il ne s’ensuit pas que chaque personne qui franchit ses portes doive laisser sa conscience religieuse au vestiaire.
Lorsqu’un étudiant prie, il ne parle pas au nom du cégep. Il n’engage pas l’État québécois. Pas davantage que l’étudiant qui porte un macaron politique n’engage son établissement, ou que celui qui mange végétalien ne transforme la cafétéria en institution militante. La neutralité de l’État n’est pas la neutralité des citoyens. Elle doit précisément permettre à des citoyens qui croient, doutent ou ne croient pas de fréquenter les mêmes institutions sans que l’un d’eux soit désigné comme le modèle officiel.
La neutralité de l’État n’est pas la neutralité des citoyens.
La laïcité d’un cégep se mesure à la justice de ses règles et à l’indépendance de ses décisions. Elle n’a pas besoin du silence religieux de tous ceux qui franchissent ses portes. En interdisant des actes religieux individuels, la laïcité change de fonction. Elle ne se contente plus de régler l’exercice de l’autorité publique. Elle entreprend de déterminer quels gestes privés peuvent être visibles dans un lieu public. Elle risque alors de devenir moins une garantie de liberté commune qu’une obligation de discrétion imposée à certaines consciences.















































