ANALYSE – La Cour d’appel du Québec vient de rendre un jugement important sur une question qui hante les citoyens du Québec: la laïcité. Le 29 février, la Cour a confirmé que l’interdiction de porter des signes religieux est constitutionnelle.
Cette interdiction concerne les juges et les procureurs de la Couronne, les policiers ainsi que les enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire, incluant ceux des commissions scolaires anglophones – un élément contesté devant la Cour d’appel.
La Loi sur la laïcité de l’État québécois, dite aussi loi 21, repose sur les principes suivants: la séparation de l’État et des religions; la neutralité religieuse de l’État; l’égalité de tous les citoyens et citoyennes; la liberté de conscience et la liberté de religion.
Plusieurs groupes ont contesté ces interdictions pour des motifs de liberté religieuse, arguant que les minorités religieuses sont discriminées depuis l’adoption de la loi.
En effet, pour plusieurs, de telles interdictions vont à l’encontre des droits fondamentaux et cette loi devrait être déclarée nulle. Mais la question demeure entière : comment articuler État laïc et société plurielle composée d’individus aux multiples croyances?
Jurisprudence européenne
La situation européenne et les nombreux jugements des plus hauts tribunaux qui jalonnent son histoire moderne peuvent éclairer notre situation. Le lien entre l’Europe et le Québec est indéniable. Le fondement du droit civil québécois est le Code Napoléon. La loi sur la laïcité de l’État le rappelle (chapitre L-0.3).
CONSIDÉRANT que la nation québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique l’ayant amenée à développer un attachement particulier à la laïcité de l’État…
Rappelons quelques cas qui ont été entendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ou la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les jugements suivants ont reconnu que des droits religieux ont été respectés.
Tout récemment, en février 2024, la CEDH a rendu un jugement concernant l’abattage rituel des animaux selon les coutumes musulmane ou juive. La Wallonie et la Région flamande avaient interdit l’abattage rituel, affirmant que les animaux devaient être étourdis avant d’être égorgés, une indication allant à l’encontre des préceptes religieux en cause. On peut lire dans le jugement que les décrets des régions flamande et wallonne: « ont pris une mesure qui est justifiée dans son principe et qui peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu’élément de la »morale publique » ».
Quelques mois auparavant, dans l’affaire C-148/22 qui portait sur les signes religieux dans la fonction publique – donc similaire à la loi 21 -, la décision de la CJUE rendue en novembre 2023 affirme qu’« afin d’instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses ». La particularité de la loi belge en question était d’interdire à l’ensemble de la fonction publique le port d’un signe religieux, même pour les fonctionnaires n’étant pas en contact avec le public.
Voile, burqa et niqab
On se souviendra du débat en France sur l’interdiction du voile intégral (burqa et niqab) dans l’espace public. L’arrêt de la CEDH en 2014 décrétait que « si la Cour est consciente que l’interdiction contestée pèse essentiellement sur une partie des femmes musulmanes, elle relève que cette interdiction n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n’ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu’elle n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage ».
Enfin, il y a plus longtemps, en 2001, la CEDH avait jugé irrecevable la cause d’une enseignante suisse qui contestait l’interdiction faite par son établissement quant au port du voile. « L’interdiction faite à la requérante de ne pas porter le foulard islamique dans le cadre de ses activités d’enseignement ne vise pas son appartenance au sexe féminin mais a pour finalité légitime de garantir le respect de la neutralité de l’enseignement primaire public. Elle est susceptible de s’appliquer également à un homme pour autant que celui-ci arbore des vêtements proclamant son appartenance à une confession: manifestement mal fondé ». Selon la Cour, cette interdiction ne violait pas la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
À la lumière de ces jugements, force est de conclure que la Cour d’appel du Québec a adopté une position alignée avec la laïcité mise en œuvre en Europe. Elle n’est pas solitaire dans son analyse des droits religieux de tout un chacun. Ce faisant, elle remet en perspective le fait que la société doit être laïque pour l’ensemble de ses citoyens.
















































